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Article 21 

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ;

2° Les agents de police municipale ;

3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de  du code général des collectivités territoriales.

Ils ont pour mission :

  • De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
  • De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
  • De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
  • De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixé par décret en Conseil d'Etat.
  • Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

 

Article 21-1  du CPP

Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.


Article 22 

Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

Par exemple :

  •  Vol de bois et autres produits (art. L.331-2 et suivants et R.331-2 du Code Forestier),
  • Circulation sur les chemins forestiers (art. R.331-3 du Code Forestier),
  •  Les feux en forêt ou à moins de 200 m des forêts (art. L.323-1 du Code Forestier)
  •  Vol de matériels, récoltes… (art.311-1 et suivants du Code Pénal),
  •  Dégradations abris, clôtures… (art.322-1 et suivants du Code Pénal),
  •  Les dépôts d’ordures dans la nature (art. R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal).


Article 23 du CPP

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

 

Article 24 

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.

Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.

 

Article 25

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

 

Article 26

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.

 

Article 27  

Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

 


Article R15-33-29-3  

Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :

1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;

 

Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;

 

Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;

 

Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;

 

Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;

 

Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;

 

Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.

 

Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.

 

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